111. Pour la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:1° vérifier et contrôler l’application de la présente loi et le respect des normes de construction et de sécurité;
2° contrôler la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires de façon à s’assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité;
2.1° collaborer aux efforts de prévention et de lutte contre les pratiques frauduleuses et la corruption dans l’industrie de la construction;
3° favoriser les ententes administratives avec d’autres organismes oeuvrant dans les domaines visés par la présente loi, de façon à en faciliter l’application;
4° favoriser la délégation de ses fonctions aux municipalités locales;
4.1° soutenir les municipalités locales, les municipalités régionales de comté et les régies intermunicipales dans l’application par celles-ci de toute norme identique à une norme contenue dans le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3);
5° favoriser la formation de personnes oeuvrant dans le milieu de la construction et du bâtiment et l’information du public;
5.1° subventionner des services ou des organismes destinés à protéger les bénéficiaires de plan de garantie;
6° coopérer avec les ministères et tout autre organisme dans les domaines visés par la présente loi;
7° participer, à la demande du ministre, à l’élaboration des règlements du gouvernement;
8° diffuser des renseignements et des avis sur le contenu et l’application du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et du Code de sécurité;
9° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches dans les domaines visés par la présente loi;
10° adopter des mesures en vue de responsabiliser davantage les personnes oeuvrant dans le milieu de la construction;
11° régir des plans de garanties, exiger des cautionnements et, le cas échéant, organiser et administrer un fonds de garantie ou un fonds d’indemnisation.